Cette Division est subdivisée en les groupes suivants:
09.1 - Enseignement préélémentaire et primaire
09.2 - Enseignement secondaire
09.3 - Enseignement postsecondaire non supérieur
09.4 - Enseignement supérieur
09.5 - Enseignement non défini par niveau
09.6 - Services annexes à l'enseignement
09.7 - R-D dans le domaine de l'enseignement
09.8 - Enseignement n.c.a.
Les dépenses publiques d'enseignement comprennent les dépenses consacrées aux services fournis aux élèves et étudiants à titre individuel (services individuels) et les dépenses consacrées aux services fournis à titre collectif (services collectifs). Les dépenses afférentes aux services individuels sont classées dans les groupes (09.1) à (09.6); les dépenses afférentes aux services collectifs sont classées dans les groupes (09.7) et (09.8).
Les services collectifs d'enseignement ont trait à des questions telles que l'élaboration et l'administration des politiques publiques; l'élaboration et la mise en application de normes; la supervision des établissements d'enseignement, la réglementation applicable et la délivrance d'autorisations; la recherche appliquée et le développement expérimental dans le domaine de l'enseignement. Toutefois, les frais généraux liés à l'administration ou au fonctionnement d'un groupe d'établissements d'enseignement sont considérés comme des dépenses individuelles et classés dans les groupes (09.1) à (09.6), selon ce qui convient.
Les services d'enseignement sont organisés selon les catégories définies dans la Classification internationale type de l'éducation établie en 1997 (CITE-97) par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Cette division comprend les écoles militaires dans lesquelles le programme d'enseignement s'apparente à celui des établissements civils d'enseignement, les écoles de police assurant un enseignement général en sus de la formation de police spécialisée et l'enseignement par radio et télédiffusion. Les dépenses correspondantes sont classées dans les groupes (09.1) à (09.5) selon qu'il convient.